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Aide sociale aux enfants illégaux : un coup dans l’eau ?

Le 23 juillet 2003, la Cour d’arbitrage rendait un arrêt en matière d’octroi d’aide sociale aux enfants illégaux, que d’aucuns ont qualifié, sans doute un peu trop vite,d’historique. À l’analyse, il semble que l’arrêt soit difficilement applicable. De quoi s’agit-il ? Cet arrêt de la Cour d’arbitrage a été rendu à la suited’une question préjudicielle du Tribunal du travail de Bruxelles1 qui partait du principe que la Convention internationale des droits de l’enfant n’étaitpas directement applicable et ne pouvait servir à écarter l’application de l’article 57, § 2 de la loi du 8 juillet 1976, organique des centres publics d’aide sociale(jugements du 10 octobre 2002).

28-07-2005 Alter Échos n° 149

Le 23 juillet 2003, la Cour d’arbitrage rendait un arrêt en matière d’octroi d’aide sociale aux enfants illégaux, que d’aucuns ont qualifié, sans doute un peu trop vite,d’historique. À l’analyse, il semble que l’arrêt soit difficilement applicable. De quoi s’agit-il ? Cet arrêt de la Cour d’arbitrage a été rendu à la suited’une question préjudicielle du Tribunal du travail de Bruxelles1 qui partait du principe que la Convention internationale des droits de l’enfant n’étaitpas directement applicable et ne pouvait servir à écarter l’application de l’article 57, § 2 de la loi du 8 juillet 1976, organique des centres publics d’aide sociale(jugements du 10 octobre 2002).

La Cour était invitée à se prononcer sur la discrimination éventuelle entre des enfants en séjour illégal et des enfants en séjour légal(qui sont traités différemment puisque les seconds ont droit à l’aide sociale) et entre des enfants en séjour illégal et des adultes en séjourillégal qui sont eux traités de la même manière alors qu’ils constituent des catégories de personnes différentes (les enfants n’ayant pas lapossibilité de quitter volontairement le territoire en raison de leur jeune âge). L’exercice était périlleux pour la Cour d’arbitrage puisqu’elle devait concilier certainsarticles de la Convention des droits de l’enfant (2, 3, 24,1, 26 et 27) avec l’objectif de ne pas inciter les adultes en séjour illégal à se maintenir sur le territoire. Unexercice quelque peu schizophrénique dont la Cour d’arbitrage s’est sorti de la manière suivante : « Le souci de ne pas permettre que l’aide sociale soitdétournée de son objet ne pourrait toutefois justifier qu’elle soit totalement et dans tous les cas refusée à un enfant alors qu’il apparaîtrait que cerefus l’oblige à vivre dans des conditions qui nuiraient à sa santé et à son développement et alors qu’il n’existerait aucun risque de voirbénéficier de cette aide des parents qui n’y ont pas droit. L’article 2.2 de la Convention oblige en effet les Etats parties à prendre “toutes les mesuresappropriées pour que l’enfant soit effectivement protégé contre toutes formes de discrimination ou de sanction motivées par la situation juridique […] de sesparents” ».

Trois conditions difficilement applicables

La position de la Cour d’arbitrage se veut donc malgré tout très protectrice de la situation du mineur en situation illégale sur le territoire belge. Ainsi, elleénonce une obligation, à la charge des CPAS, de verser une aide sociale à l’enfant lorsque trois conditions sont réunies (considérant B.7.7 de ladécision) : « Une aide sociale doit pouvoir être accordée à la triple condition que les autorités compétentes aient constaté

> que les parents n’assument pas ou ne sont pas en mesure d’assumer leur devoir d’entretien ;

> qu’il soit établi que la demande concerne des dépenses indispensables au développement de l’enfant au bénéfice duquel elle est formulée;

> et que le centre s’assure que l’aide sera exclusivement consacrée à couvrir ces dépenses.

Il appartient donc au centre – sous réserve d’une intervention du législateur qui adopterait d’autres modalités appropriées – d’accorderune telle aide mais à la condition qu’elle le soit dans la limite des besoins propres à l’enfant, et sous la forme d’une aide en nature ou d’une prise en chargede dépenses au profit de tiers qui fournissent une telle aide afin d’exclure tout détournement éventuel au profit des parents, étant entendu que cette aide ne faitpas obstacle à ce que la mesure d’éloignement des parents et de leurs enfants soit exécutée. »

Si on décortique les conditions émises par la Cour d’arbitrage, on s’aperçoit très vite de l’inapplicabilité de celles-ci. Par exemple partant de ladeuxième condition, quelles sont les dépenses « indispensables au développement de l’enfant au bénéfice duquel elle est formulée » ? Sansparler de la troisième condition qui exige que le CPAS assure que l’aide soit exclusivement consacrée à couvrir des dépenses pour les enfants, cela exigerait un travail decontrôle que les assistants sociaux n’ont pas le temps d’exercer mais surtout constituerait une violation de droits fondamentaux (le retrait d’un enfant de son milieu familial), soit uneingérence dans la vie privée. Benoît Van Keirsbilck et Houda Houmida2 du service Droit des jeunes s’interrogent d’ailleurs très ironiquement sur le contenu de cettetroisième condition dans le n° de septembre du Journal du droit des jeunes où ils analysent l’arrêt : « Le CPAS qui accordera une aide (vraisemblablement sous forme debons alimentaires ou même de colis, le xixe siècle n’est en définitive pas si éloigné), devra-t-il déléguer un travailleur social ou un gardechiourme (parfois, on a tendance à assimiler l’un et l’autre) à chaque petit déjeuner, pour s’assurer que les parents ne boiront pas un verre du laitdestiné à l’enfant ? »

Quant à l’aide en nature, elle leur paraît tout aussi irréaliste : « Imposer au CPAS la prise en charge d’une aide en nature s’avère largementimpraticable. Si certains besoins de l’enfant peuvent être couverts en nature où par le paiement de dépenses au profit de tiers, force est de constater que les CPASn’ont pas concrètement, vu leurs moyens limités, la possibilité de fournir la majorité de l’aide en nature et d’en contrôler l’usage.[…] Il est en outre plus que probable que le coût total des aides ‘en nature’ et des contingences du contrôle de l’utilisation de celles-ci aboutissent à desdépenses plus élevées que si l’option d’une aide financière avait été reprise. Il est bien certain, et la Cour aborde cette question, qu’onn’échappera pas à la nécessité d’une initiative législative. Faute de quoi, on va vite tomber dans l’arbitraire, les différences de traitemententre CPAS, entre juridictions… »

Des tiers qui pourraient être les parents…

Par contre, suivant toujours l’analyse du Journal du droit des jeunes, la notion de tiers contenue dans la phrase « la prise en charge de dépenses au profit de tiers qui fournissentune telle aide » pourrait être interprété assez largement en ce, compris les parents. Elle recouvre l’ensemble des situations envisageables c’est-à-dire soitdes établissements d’accueil pour la jeunesse, des associations, des amis ou les parents… « En fait, il s’agit de toute personne fournissant l’aidenécessaire au développement de l’enfant. Il n’est pas contestable que l’enfant a besoin d’être logé (donc de disposer d’un logement convenablequi bénéficie de chauffage, gaz/électricité…), d’être nourri, d’être soigné, d’être habillé et de recevoir tousles soins qu’un enfant réclame. Pour tous ces motifs, il nous paraît qu’il n’y a pas d’autre moyen de subvenir à l’ensemble des besoins del’enfant qu’en lui octroyant une aide sociale financière équivalente au revenu d’intégration sociale pour parents avec enfants, à laquelle viendras’ajouter une aide sociale financière régulière équivalente aux prestations familiales garanties et, le cas échéant, une aide sociale financièreponctuelle équivalente à la prime de naissance pour un premier enfant. Cette aide doit être versée pour l’enfant, à ses représentants légaux,titulaires de l’autorité parentale et à ce titre gestionnaires de ses biens. »

Une aide sociale financière dont on peut douter qu’elle soit un jour versée par les CPAS. L’arrêt venant d’être rendu, on ne peut suivre qu’avec intérêt lamanière dont les CPAS et à leur suite les tribunaux tenteront d’appliquer l’enseignement de celui-ci.

1. L’affaire opposait deux personnes aux CPAS de St-Josse et de St-Gilles.
2. Benoît Van Keirsbilck, Service droit des jeunes, rue du Marché aux Poulets, 30 à 1000 Bruxelles,
tél. : 02 209 61 62, fax : 02 209 61 60,
courriel : bvk.sdjbxl@skynet.be

catherinem

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