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Regard critique · Justice sociale

Interculturalité et accommodements raisonnables au Québec 

Les accommodements raisonnables au Québec. De quoi s’agit-il ? En quoi consiste le dispositif développé ? Quels acteurs interviennent ? À quelsproblèmes permet-il de s’attaquer ? Le point dans Alter Échos.

18-01-2010 Alter Échos n° 287

Lancées cet automne en Belgique, les Assises de l’Interculturalité relancent la question de la diversité culturelle. Elles ont mis le projecteur sur l’un des leviers canadienet québécois de cette thématique : les accommodements raisonnables. Alter Échos revient sur le dispositif développé, les acteurs, lesproblèmes auxquels le dispositif permet de s’attaquer. Un éclairage indispensable, malgré les énormes différences de contexte.

« Au Québec, la politique de diversité n’est pas une politique d’accommodements. C’est une politique d’interculturalisme qui prévoit une intégration desimmigrants dans la société québécoise, mais dans la reconnaissance de la diversité. L’accommodement n’est qu’un principe juridique ». C’est en tout casce qu’affirme Michel Venne, directeur général de l’Institut du Nouveau Monde, journaliste et ex-éditorialiste au Devoir, quotidien d’information québécoiscréé il y a tout juste un siècle. Venne a notamment coordonné pendant l’année 2007 l’un des dispositifs de consultation sur le sujet au Québec, dans lesillage de la Commission Bouchard-Taylor1.

Plus que seulement du droit

Qu’entend-on par le principe d’accommodements ? D’où vient-il ? Son fondement juridique se trouve dans la Charte québécoise des droits et libertés de lapersonne : liberté de religion, interdiction de discriminer. L’accommodement est une manière d’appliquer la règle générale, en l’adaptant, pour éviterqu’elle ne discrimine au sens de la Charte2.

Mais le concept vient aussi de la volonté partagée de bien vivre ensemble. L’accommodement raisonnable est certes un terme
juridique. Mais dans la pratique, on trouve des centaines de situations où l’on « s’accommode ». Quand un employeur autorise une personne diabétique à fairedes pauses plus fréquentes sur le lieu de travail pour raisons médicales. Quand une entreprise permet une adaptation de certains jours fériés en fonction de la confessionde ses salariés. Etc.

L’objectif est donc de faire coexister des personnes sur fond de rapports entre majorité et minorité, en permettant de résoudre au cas par cas les conflits del’interculturalité quand apparaît une tension entre droit à l’égalité et discrimination positive.

Retour en arrière

La question des accommodements est sous les feux de la rampe au Québec depuis 2006. Cependant, c’est aux États-Unis à la fin des années 60 que le concept aété inventé dans le but de favoriser la prise en compte des besoins religieux de certains travailleurs, puis très vite des besoins des personnes en situation de handicap.Longtemps, la question ne prend pas beaucoup d’ampleur, ce qui doit être résolu l’est au cas par cas, par des décisions très concrètes et locales, on ne voit pas sedévelopper de débat médiatique ou public. Au milieu des années 80, le concept d’accommodement raisonnable fait son apparition dans le droit canadien etquébécois dans le cadre des lois et chartes dites « quasi constitutionnelles » qui garantissent le droit à l’égalité et interdisent lespratiques discriminatoires (et parmi elles, la Charte des droits et libertés de la personne, qui est une Loi refondue du Québec). La Cour suprême du Canada importe cette notion en1985, et le Québec se l’approprie dans les années 90. Elle fait référence à la lutte contre les quatorze motifs de discrimination définis par la Charte desdroits et libertés de la personne3. Au rang de ceux-ci, l’âge, la condition sociale, les convictions politiques, l’état civil, le handicap, la race, couleur, origineethnique ou nationale…

En 2006, quand la question devient publique et source de tensions au Québec, cela fait déjà quelques années que les tribunaux civils québécois prennent aucas par cas et de manière isolée des décisions d’aménagements de la loi, et pas seulement dans le domaine du travail. Par exemple, dès 2002, un jeune Sikh choisitde porter un kirpan – arme symbolique s’apparentant à un poignard, portée par les Sikhs orthodoxes pour rappeler le besoin de lutter contre l’oppression et l’injustice –dans une école secondaire québécoise. Pour les autorités de l’école, le kirpan est une arme. Alors que pour le jeune plaignant, il s’agit d’un symbole religieux. Onest ici pile dans ce qui pose problème : le port d’arme blanche sans permis est interdit au Québec mais la Charte canadienne des droits et libertés reconnaît le droitde pratiquer librement sa religion. Mais, alors, jusqu’où ? Comment ? Le refus de l’école de permettre au jeune Sikh ce port d’arme donne lieu à une poursuitejudiciaire. C’est alors que les médias ont commencé à s’intéresser à l’affaire. Un procès a lieu, à l’issue duquel le jeune obtient l’autorisation deporter son kirpan à l’école, mais dans un fourreau de bois placé à l’intérieur d’un sac d’étoffe cousu de manière à ne pouvoir êtreouvert…

Dans les années qui ont suivi, d’autres exemples ont provoqué l’engagement de débats judiciaires et médiatiques. De là, date la « crise desaccommodements raisonnables » qui a amené la création de la commission Bouchard-Taylor par le premier ministre, au début 2007.

Accommoder, mais pas n’importe comment

Comme le soulignait Pierre Bosset, professeur de droit public à l’université du Québec à Montréal lors d’un séminaire de réflexion organisépar Bruxelles Laïque dans le cadre des Assises de l’interculturalité le 11 décembre dernier, cette commission avait plusieurs objectifs. Celui de définir le concept et lescontours d’un accommodement ou aménagement raisonnable, de discuter sur la place publique les enjeux de société que ces aménagements soulèvent. Mais aussi d’essayerde définir des balises (jusqu’où accommoder ?) et d’interroger la compatibilité entre les accommodements et les valeurs de la société canadienne etquébécoise (et notamment entre religions des personnes et laïcité de l’État).

La Commission est arrivée à définir ce qu’est un accommodement raisonnable. Il s’agit d’une obligation juridique consistant à prendre une mesure corrective pouréliminer l’effet discriminatoire sur une personne d’une norme ou d’une pratique. Ce mécanisme crée une obligation formelle, légale4. Il se traduit par untraitement différentiel (exception, dérogation, adaptation, aménagement), afin de rétablir l’égalité en cas de discrimination. Plus concrètement,l’obligation d’accommodement raisonnable peut s’appliquer à tous les domaines visés par l’interdiction de la discrimination – emploi, service
s publics, etc. – et les deuxmotifs de discrimination les plus fréquents donnant lieu à des demandes d’accommodements raisonnables restent le handicap puis la religion.

Accommoder, c’est permettre à une travailleuse enceinte de s’absenter pour un congé médical si ce n’est pas autorisé par le droit du travail, modifier la description detâches d’un travailleur en situation de handicap pour qu’il puisse rester dans l’entreprise, offrir à un usager sourd un service en langue des signes dans un service public ou encorepermettre le port d’un vêtement ou d’un accessoire religieux… tout en intégrant la notion de la raisonnabilité ou de la contrainte excessive pour l’institution, l’équipeou le service public qui aménage. Si l’aménagement implique une contrainte de coût, une modification de l’objet social ou de la mission de l’organisation qui la met enœuvre, ce n’est plus un accommodement raisonnable…

Un autre principe est que l’aménagement raisonnable est un droit reconnu à une personne qui serait sans cela victime de discrimination. Il ne peut être revendiqué parune communauté. Il s’agit donc bel et bien d’une mesure individuelle.

Enfin, la fonction intégrative de l’accommodement raisonnable est implicite, puisqu’elle vise l’accès égal à l’emploi, aux institutions, aux services publics et permetainsi de favoriser la participation sociale.

Et sur le terrain, comment ça marche ?

Citoyens qui déposent des plaintes, tribunaux, entreprises, organisations publiques, et associatives, Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse, nombreux sont lesacteurs au Québec qui sont impliqués ces dernières années autour de la question des accommodements raisonnables. Qui fait quoi ? Quelles sont les voiesutilisées par les citoyens lorsqu’ils sont « victimes » d’une discrimination ? Éclairage institutionnel et procédural.

Prenons un exemple concret dans la sphère du travail. Un travailleur malade chronique ayant besoin de soins sur son lieu de travail et donc, de pauses acceptées par son employeur,lui présente le problème. Il demande un ajustement par rapport à la norme. Ce type d’aménagement peut emprunter plusieurs voies. La voie judiciaire d’abord. C’est alors unprocessus qui suppose le dépôt d’une plainte par le travailleur. Ses désavantages majeurs : ce n’est qu’après violation des droits que l’on bouge pour lesdéfendre, cela occasionne des coûts et prend du temps. Mais cela a aussi l’avantage, pour l’entreprise au moins, de faire exemple et permet par la suite à des cas similaires ouproches de ne pas avoir à passer par ce type de procédure.

Seconde voie, celle dite citoyenne. C’est-à-dire la pratique des ajustements concertés sur le terrain, qui privilégie une approche contextuelle, délibérative etréflexive. Bien plus courante, elle reste assez mal documentée et peu balisée au Québec. Il n’en existe pas de relevé ni d’analyse5. C’est l’une desprincipales conclusions du rapport Bouchard-Taylor que de privilégier le recours à la voie citoyenne et à l’ajustement concerté plutôt qu’à la voiejudiciaire des accommodements raisonnables.

Comment trancher ?

Dans quel cas et jusqu’où un accommodement peut-il être mis en place ? Les marges de manœuvre pour accommoder sont-elles les mêmes pour une petite entreprise, pourune grande ou dans le domaine public ?

Un accommodement raisonnable qui aboutit par la voie citoyenne donne lieu à un accord à l’amiable entre les parties. Pour qu’il soit acceptable par l’organisation qui doitaccommoder, il faut que celui-ci ne lui impose pas de « contrainte excessive ». C’est ce que sous-entend le terme « raisonnable ». Raisonnable tout d’aborden matière de coût, puis d’impact sur le fonctionnement de l’institution et sur les droits des autres personnes de l’organisation. Cette notion démontre donc que le principed’accommodement raisonnable ne peut pas évoluer vers une logique de jurisprudence pure et simple. En effet, ce qui est raisonnable pour une très grande entreprise ne le sera pasforcément pour une petite structure, tout dépend du contexte particulier.

Et dans le cas d’un service public et du point de vue de ses usagers (éducation, santé, prison…), quelles sont les marges de manœuvre? qu’est-ce qu’une contrainteexcessive ? Pas son coût pour l’organisation, sauf s’il a un impact sur le modèle de financement du service offert, ou sur la marge de manœuvre budgétaire, surl’autonomie de décision d’un établissement scolaire ou d’un Centre local de services communautaires, par exemple.

Un concept qui continue à se construire

La mission de service public d’une institution est de permettre à tous ses usagers d’accéder à leurs droits fondamentaux. Dans le cas où elle ne serait paséquipée d’un accès pour personne handicapée, par exemple, est-ce « déraisonnable » qu’un usager réclame un aménagement pouravoir un accès au service public, et donc à ses droits, qui tienne compte de la discrimination dont il fait involontairement l’objet ? La Cour suprême du Canada aapporté un début de réponse – de limite – pour l’instant (juillet 2009) sur la question complexe de l’application d’un accommodement raisonnable dans le domainepublic. Elle refuse que l’accommodement contrevienne à la loi, qui, affirme-t-elle, n’a pas à accommoder tous les besoins particuliers des individus. Si une loi impose une photo aupermis de conduire, par exemple, l’individu est obligé de s’y plier. Un membre de la communauté utérite6 qui ne permet pas à ses membres d’avoir ou de faire desimages de soi, s’est vu refuser à ce titre sa demande d’avoir un permis de conduire sans photo…

Dernier enjeu en cours actuellement, celui de l’articulation entre l’accommodement raisonnable – notamment en matière religieuse – et les autres droits et libertés de lapersonne. Là-dessus encore, le principe a été énoncé d’une égalité entre les droits, malgré une tentation grandissante de hiérarchiserles droits lorsque plusieurs accommodements d’ampleur différente sont demandés, par exemple par différents travailleurs à un même employeur. Charge à celui-cide ne pas émettre de priorités entre les droits de chacun…

Fabriquer de la citoyenneté

Malgré les débats inévitables que soulève cette dynamique depuis plusieurs années – ou grâce à eux ! – les Québécoisinsistent sur les accommodements raisonnables comme l’un des moyens que se donne leur société pour favoriser l’intégration et pour gérer de manière civiliséeles conflits liés à la diversité croissante de la société. Le concept se veut donc un vecteur effectif de citoyenneté. D’autant qu’il n’y a aujourd’hui auQuébec aucune preuve que des accommodements aient abouti à une ségrégation.

Alors que le débat sur les risques et
atouts d’une politique d’accommodements émerge en Belgique, ces éléments sont certainement à retenir. En ajoutant qu’auQuébec, l’accommodement raisonnable n’est pas une reconnaissance d’ordres juridiques parallèles, ni une entorse à la neutralité de l’État. En tant que conceptjuridique, il ne s’agit donc pas non plus en soi d’une politique de gestion de la diversité, qui, elle, concerne plus d’acteurs, doit avoir une ampleur plus grande et comprendre d’autresmesures et dispositifs intégrés et partagés de lutte contre les discriminations.

Les accommodements raisonnables en matière religieuse au Québec, territoire de tensions ?

Le Pacte international relatif aux droits civils et politiques promu par l’ONU stipule que « Toute personne a droit à la liberté de pensée, de conscience et dereligion ; ce droit implique la liberté d’avoir ou d’adopter une religion ou une conviction de son choix (dimension intérieure) ainsi que la liberté de manifester sareligion ou sa conviction, individuellement ou en commun, tant en public qu’en privé, par le culte et l’accomplissement des rites, les pratiques et l’enseignement (dimensionextérieure). »

Le Canada va même plus loin, puisque la Cour suprême y promeut depuis 2004 une conception subjective de la liberté religieuse. Y sont reconnues toutes les convictionsreligieuses, même celles non rattachées à un culte. Chacun peut revendiquer une appréciation libre de ses convictions religieuses, ce qui pourrait multiplier enconséquence les éventuelles demandes d’accommodements.

On n’en est cependant pas là : entre 2000 et 2005, 85 plaintes seulement pour discrimination sur la base de la religion – moins de 2 % des plaintes – ontété déposées à la Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse, la CDPDJ, l’organisme responsable de l’application de la Charte des droits etlibertés de la personne du Québec et de la surveillance des droits des enfants. Et seul un tiers de ces plaintes comportaient une demande d’accommodement.

Concrètement, quelles sont les formes d’accommodements réclamés dans ces cas ? Cela va de l’adaptation d’un horaire ou d’un calendrier avec autorisation exceptionnelled’absence pour la moitié de ceux-ci, à des exemptions de pratiques ou d’activités contraires aux convictions religieuses pour un tiers, en passant par le port d’un vêtementou accessoire pour motif religieux (pour 13 % seulement).

Ces accommodements à teneur religieuse sont, sur la période 2000-2005, demandés en premier lieu par des protestants, puis par des musulmans, des juifs, des témoins deJéhovah et enfin par des catholiques.

1. Cette « Commission de consultation sur les pratiques d’accommodement reliées aux différences culturelles (CCPARDC) » est une institution créée le 8février 2007 par Jean Charest (libéral), le premier ministre du Québec de l’époque, pour faire face, en y associant la société civile, aux questionsd’interculturalité et de droits des minorités. Cette instance fut présidée par le philosophe Charles Taylor et par le sociologue Gérard Bouchard, d’où sonnom.
2. www.cdpdj.qc.ca/fr/accueil.asp?noeud1=0&noeud2=0&cle=0
3. www.cdpdj.qc.ca/fr/droits-personne/discrimination-harcelement.asp…
4. Accommodements et différences. Vers un terrain d’entente : la parole aux citoyens. Document de consultation, Commission de consultation sur les pratiques d’accommodementsreliées aux différences culturelles, Québec, 2007.
5. À ce sujet, il est intéressant de noter qu’en Belgique, en amont du débat qui s’est développé à l’été 2009 à la suite desdifférentes remises en cause du bien fondé du principe de l’accommodement raisonnable, le Centre pour l’Égalité des chances et la lutte contre le racisme a pris lesdevants en commanditant un état des lieux des pratiques d’harmonisation interculturelle mise en place sur le terrain en Belgique.
6. L’un de ces clans des premiers états américains, avec les amish, les quakers et les mennonites.

Aude Garelly

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