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Regard critique · Justice sociale

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"La Commission demande à la Belgique de respecter les droits des entreprises européennes de travail i"

07-10-2002 Alter Échos n° 128

Fin septembre, la Belgique se faisait taper sur les doigts par la Commission européenne : en cause, le non-respect du principe de libre prestation de services en matière de travailintérimaire. La Commission européenne a ainsi décidé de demander formelleÕent à la Belgique de mettre fin «aux conditions disproportionnéesqu’elle impose aux entreprises de travail intérimaire établies dans d’autres États membres et qui souhaitent fournir leurs services en Belgique».
Le contexte
Dans son récent rapport sur l’état du Marché intérieur des services1, la Commission européenne évoquait les multiples obstacles résultant del’application des législations nationales en vigueur dans le secteur du travail intérimaire2. De tels obstacles entravent non seulement l’activité des entreprises qui mettentà disposition des travailleurs intérimaires, mais limitent aussi les opportunités pour les sociétés désireuses de bénéficier de ces prestationstransfrontalières. Selon la Commission, en limitant la concurrence entre les entreprises de travail intérimaire, ces obstacles risquent de désavantager financièrementà la fois les entreprises clientes et les travailleurs intérimaires eux-mêmes, en limitant les choix disponibles et donc leur pouvoir de négociation, que ce soit au niveaudes prix à payer pour le travail intérimaire ou des salaires perçus pour ce travail.
«L’article 49 du traité CE devrait permettre à toute entreprise qui fournit un service dans un État membre (conformément à la loi nationale en vigueur) defournir le même service sans entraves dans tous les autres États membres. Le non-respect de ce principe pour les entreprises de travail intérimaire a pour effet de limiter laconcurrence dans ce domaine. Cette situation risque également de désavantager les employeurs et les travailleurs belges qui utilisent les services de ces entreprises. Lalégislation belge prévoit en effet que les entreprises de travail intérimaire doivent être agréées en Belgique et que cet agrément estsubordonné à plusieurs conditions : avoir leur siège (ou un représentant légal) en Belgique, avoir pour unique objet social la prestation de travailintérimaire et enfin posséder un capital social minimal. De plus, les entreprises non établies en Belgique doivent également cotiser au fonds social belge pour lesintérimaires. La demande de la Commission prend la forme d’un avis motivé, qui constitue la deuxième étape de la procédure d’infraction prévue par letraité CE. En l’absence d’une réponse satisfaisante de la part du gouvernement belge, dans les deux mois de la réception de l’avis, la Commission pourrait saisir la Cour dejustice.
Non-conformité de la législation belge
La Commission a constaté que les exigences imposées par la législation belge aux entreprises de travail intérimaire entravent la libre prestation de services, sansêtre proportionnées à un objectif, en soi légitime, de protection des travailleurs. Sur un plan général, la loi belge ne prendrait pas en considérationles obligations éventuellement remplies par les entreprises de travail temporaire dans les États membres où elles sont légalement établies. «En outre, ajoutela Commission, l’obligation d’établissement (ou d’avoir un représentant) en Belgique constitue la négation même du principe de la libre prestation des services sur le plantransfrontalier. En effet, ce principe présuppose l’exercice d’une activité à partir de l’État membre d’origine, sans qu’il soit nécessaire de créer d’autresstructures ad hoc dans chaque pays d’activité.»
Quant aux exigences d’exclusivité de l’activité de travail intérimaire et de détention d’un capital minimum, selon la Commission, elles sont excessives : l’objectif deprotection sociale des travailleurs peut en effet être réalisé par le respect de mesures moins contraignantes, sans imposer nécessairement le changement du statut et ducapital social des entreprises opérant en Belgique. Enfin, «le régime de cotisations au fond social belge mène à la duplication des obligations déjàremplies par ces entreprises dans leur État d’origine, sans par ailleurs que la cotisation soit proportionnée à l’activité menée en Belgique».
La Commission regrette que les quelques projets de modification de la loi nationale dont elle a été jusqu’ici saisie soient dépourvus de calendrier précis et comprennenttoujours des dispositions contenant les griefs évoqués. «À ce stade il n’est pas non plus clair de quelle manière, compte tenu de leur structurefédérale, les autorités belges entendent assurer une application effective et uniforme du droit communautaire sur l’ensemble du territoire.»
1 Voir IP/02/1180.
2 Les dernières données sur les infractions à l’encontre de tous les États membres peuvent être trouvées sur le site suivant : http://europa.eu.int/comm/secretariat_general/sgb/droit_com/index_fr.htm

catherinem

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