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La dernière loi-programme autorise les précarisés à s’établir dans les campings

Dans son article 377, la loi-programme du 24 décembre 2002 prévoit l’élargissement de l’application des règles particulières aux baux relatifs à larésidence principale du preneur. Concrètement, le texte suivant a été ajouté : « Un logement est un bien meuble ou immeuble ou une partie de celui-ci qui estdestiné à la résidence principale du locataire. »1

01-08-2005 Alter Échos n° 135

Dans son article 377, la loi-programme du 24 décembre 2002 prévoit l’élargissement de l’application des règles particulières aux baux relatifs à larésidence principale du preneur. Concrètement, le texte suivant a été ajouté : « Un logement est un bien meuble ou immeuble ou une partie de celui-ci qui estdestiné à la résidence principale du locataire. »1

L’exposé des motifs justifie cet ajout. Au sens actuel de la loi, « un certain nombre de formes de logement qui sont utilisés dans la pratique comme résidence principalepar le locataire risquent de tomber en dehors du champ d’application de la loi sur les baux d’habitation. Il s’agit plus précisément de formes de logement qui sontutilisées par le groupe le plus faible de locataires, telles que le séjour permanent dans un camping, dans une caravane résidentielle louée, un chalet ou dans une caravanedont on est le propriétaire, mais pour laquelle seul l’emplacement est loué chez un exploitant de camping ».

Des conditions d’application

La suite de l’exposé des motifs s’inscrit dans le principe du droit au logement. En effet, pour les auteurs, « l’explication proposée contribue également àla réalisation du droit fondamental à un logement décent (article 23, premier alinéa, 3° de la Constitution coordonnée). Il est important qu’au niveau dela législation fédérale, tant les dispositions de protection matérielle de la loi sur les baux d’habitation que la nouvelle procédure devant la commission desbaux soient déclarées applicables à de telles formes de logement ».

Les auteurs fixent toutefois certaines conditions. Ainsi, « la modification proposée n’enlève rien à l’exigence qu’un logement ne tombera dans le champd’application de la loi sur les baux d’habitation qu’avec l’autorisation explicite ou tacite du bailleur. En outre, la modification proposée ne porte nullement atteinteaux compétences des Régions de décider, au niveau de l’aménagement du territoire et du tourisme, si l’habitation permanente dans un camping est possible et sioui, sur quels terrains. » Le texte devrait par exemple rencontrer les intérêts de la Région wallonne, en ce qui concerne son Plan d’action pluriannuel relatif àl’habitat dans les équipements touristiques (campings ou parcs résidentiels de week-end).

Des normes de qualité spécifiques

Enfin, les auteurs tiennent à insister sur l’opportunité d’une telle mesure : « La modification proposée actuellement part du constat que l’habitation permanentedans un camping est une réalité pour des milliers de familles2 et qu’il y a actuellement absence de cadre juridique protecteur pour cette catégorie delocataires. Vu la spécificité de telles locations (caravane, chalet, emplacement pour une caravane qui est propriété du locataire), il faudra ajouter à laréglementation relative aux normes de qualité, des normes adaptées pour de tels types de logements. »

Signalons que cette disposition est entrée en vigueur au 1er janvier 2003. Elle précise que cette nouvelle mesure s’applique aux contrats qui sont conclus après cette date.Concernant les contrats en cours, cette disposition ne sera applicable qu’à partir du 1er janvier 2004. « En aucun cas, l’application de la disposition visée ne peut donner lieuà la résiliation de contrats en cours. »

1. Article 1er, § 1er, alinéa 1er, du livre III, titre VIII, chapitre II, section 2, du Code civil, inséré par la loi du 20 février 1991

2. Le Plan pluriannuel de la Région wallonne évoque quelque 10 000 personnes pour le sud du pays. Pour la Flandre, une enquête mentionne que « plus de 2 400 famillesseraient domiciliées sur un terrain pour séjours récréatifs en plein air. Il faut compter en outre les habitants permanents qui sont inscrits ailleurs dans le registre dela population. »

Baudouin Massart

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