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Regard critique · Justice sociale

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"Santé au travail : quid des propositions de directive "amiante" et "vibrations""

24-01-2002 Alter Échos n° 113

Ces deux chantiers législatifs semblent aujourd’hui patiner dans leur cheminement législatif, et chaque présidence Emploi s’y attelle. Au-delà desprocédures et des négociations en cours, quelles avancées préparent ces directives en matière de santé au travail ?
Amiante : renforcer les normes existantes
Côté « amiante », la proposition de directive vise à renforcer les prescriptions convenues dans une directive de 1983 et notamment par une harmonisation des normes enrenforçant la protection des travailleurs contre les risques pour leur santé, y compris la prévention de tels risques, découlant ou pouvant découler d’uneexposition, à l’amiante pendant le travail. La proposition contient nombre d’avancées importantes par rapport au texte existant, dont :
> Une valeur limite d’exposition des travailleurs de 0,1 fibre/cm3 (contre les valeurs de 0,6 ou 0,3 dans la directive de 1983)
> Une procédure d’information et de consultation adéquate des travailleurs
> Un élargissement du champ d’application de la directive à la navigation marine et aérienne
Déposée fin juillet par la Commission, la proposition de directive est actuellement en discussion dans un groupe de travail du Conseil1.
Vibrations : vers des normes minimales
Côté « vibrations », la proposition de directive vise des prescriptions minimales de sécurité et de santé relatives à l’exposition des travailleurs auxrisques de vibrations mécaniques. Pour rappel, une importante proposition de la Commission de 1993 couvrait quatre agents physiques : vibrations, bruit, ondes électromagnétiqueset ondes optiques. Étant donné que les délégations n’avaient pas pu parvenir à un accord estimant que les agents étaient trop différents pourêtre couverts par des dispositions communes, les travaux ont été abandonnés. La présidence allemande a présenté en 1999 un nouveau texte portantuniquement sur les vibrations. À ce stade, les principales avancées sont la fixation d’une valeur limite d’exposition journalière et d’une valeurd’exposition déclenchant l’action pour les vibrations transmises au système main-bras et à l’ensemble du corps (art. 3); la détermination des obligationsdes employeurs en ce qui concerne l’évaluation des risques (art. 4), la détermination des dispositions visant à éviter ou à réduire l’exposition(art. 5), l’information et la formation des travailleurs (art. 6), la surveillance de la santé (art. 8).
Une position commune avait été obtenue au Conseil du 25/6/01 (Conseil Affaires générales). Actuellement, vu que la procédure d’adoption implique unecodécision entre le Parlement et le Conseil, la proposition de directive est en conciliation entre le Conseil et le Parlement.
1 Voir la page web : http://www.europa.eu.int/prelex/detail_dossier_real.cfm?CL=fr&DosId=166581

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