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Regard critique · Justice sociale

Coopérative

Sociétés: c’est pas le bon code?

Koen Geens (CD&V), le ministre fédéral de la Justice, planche sur une réforme du code des sociétés. Celui-ci inclura les asbl et les fondations. Il concernera aussi les coopératives. Problème: le texte semble bien compliqué à lire. Il pose aussi quelques problèmes philosophiques au secteur associatif ou de l’économie sociale.

Les asbl sont elles amenées à devenir des entreprises commerciales comme n’importe quel marchand de légumes ?

Koen Geens (CD&V), le ministre fédéral de la Justice, planche sur une réforme du code des sociétés. Celui-ci inclura les asbl et les fondations. Il concernera aussi les coopératives. Problème: le texte semble bien compliqué à lire. Il pose aussi quelques questionnements philosophiques au secteur associatif ou de l’économie sociale.

Ils sont quelques dizaines à s’être réunis au Bois du Cazier, à l’ombre des puits et des ascenseurs. C’est ici qu’a eu lieu la pire catastrophe de l’histoire minière belge, le 8 août 1956. Aujourd’hui, il ne s’agit pourtant pas de se souvenir des 262 victimes de l’accident. Les participants, regroupés dans un petit auditoire, appartiennent tous au secteur de l’économie sociale. Sur un grand écran faisant face aux travées, un «PowerPoint» s’affiche soudainement: «Réforme du code des sociétés: quelles conséquences?» Voilà en effet deux ans que le cabinet de Koen Geens (CD&V), le ministre fédéral de la Justice, travaille à une réforme du code des sociétés. Une réforme qui concerne aussi l’associatif et l’économie sociale puisque les asbl et les fondations seront intégrées à ce fameux code. Quant aux coopératives, elles sont aussi concernées par le texte. Pour les asbl et les fondations, il s’agit d’une petite révolution. Jusqu’ici, ces structures étaient régies par leur propre loi, datant de 1921 et modifiée en 2002. Demain, elles se verront réglementées par un code comprenant également les sociétés anonymes ou les sociétés à responsabilité limitée… Pourquoi? «Ces derniers temps, les dispositions concernant les associations et les fondations ont fait l’objet de changements considérables, en ce sens que ces règles s’inspirent de plus en plus du droit des sociétés», justifie le cabinet de Koen Geens.

Un avant-projet de décret est d’ailleurs passé le 20 juillet 2017 devant le gouvernement. Mais, pour le reste, il semble difficile d’y voir plus clair. Le secteur se plaint ainsi de ne pas avoir été associé aux travaux dès les premiers jours. Il a fallu faire le forcing pour que le ministre l’inclue dans ses réflexions.

La société à finalité sociale (SFS), si chère au secteur de l’économie sociale, passe quant à elle à la trappe.

Et puis il y a ce texte provisoire et peu clair – singulièrement la version française –, aux allures de monstre. Plus de 900 pages qui feraient «bugger» n’importe quel traitement de texte légèrement grippé. Un paradoxe alors qu’un des objectifs de Koen Geens est justement la simplification. De la grosse dizaine de formes de sociétés prévues dans l’ancien code, on est effectivement passé à six formes de structures: la société de droit commun, la société anonyme (SA), la société à responsabilité limitée (SRL), la société coopérative et responsabilité limitée (SCRL), les asbl et les fondations. La société à finalité sociale (SFS), si chère au secteur de l’économie sociale, passe quant à elle à la trappe. Pour le cabinet Geens, la SFS «était une forme hybride entre la société et l’association. Il a été choisi de supprimer cette forme hybride». Notons que les coopératives ont aussi failli subir le même sort. Avant de finalement se voir repêchées.

Pour le reste, tout le monde semble se perdre en supputations. Une situation qui a poussé plusieurs acteurs du secteur de l’économie1 sociale à organiser ce petit événement au Bois du Cazier. But de l’opération: faire le point.

Une question de principe

À parler de faire le point, la tâche paraît aujourd’hui bien complexe tant le texte est compliqué à lire. Divisé en 17 «livres», il a de quoi s’arracher les cheveux. «Il est peut-être intéressant pour des juristes, mais pour quelqu’un qui doit lancer une asbl, cela risque d’être plus compliqué, souligne Michel Davagle, auteur de nombreux ouvrages sur les asbl et expert en droit les concernant. Le livre 2 de l’avant-projet contient les 138 dispositions communes à l’ensemble des structures reprises dans le code. Seules 38 d’entre elles concernent les asbl. Si vous ne vous intéressez qu’aux associations, cela rend la lecture décourageante.»

Pour le reste du constat, on en est réduit aujourd’hui à se centrer bien souvent sur des «questions principielles», d’après Marie-Caroline Collard, directrice de SAW-B, la fédération d’économie sociale. Le texte de l’avant-projet change régulièrement. L’incertitude qui en découle ne permet pas de faire de grande analyse technique.

Un des premiers aspects fondamentaux de l’avant-projet réside dans le fait qu’il considère les asbl comme des entreprises comme les autres. «La distinction entre sociétés civiles et commerciales disparaît», note à ce propos Marie-Caroline Collard. Dorénavant, les asbl pourront donc exercer une activité économique sans restriction. Alors que jusqu’ici cette activité commerciale devait être accessoire. Dans les faits, cette modification vient entériner une situation déjà existante dans de nombreuses asbl. Beaucoup d’entre elles exerçaient déjà de facto une activité commerciale à titre principal. Pour Nicole Crama, directrice adjointe de la Confédération des employeurs du secteur sportif et socioculturel (Cessoc), le fait que les asbl se trouvent réunies au sein du même code que la SA ou la SRL est donc logique. «Nous insistons souvent sur le fait que nous sommes des entreprises à profit social; il y a une professionnalisation du secteur qui est aussi à l’œuvre», explique-t-elle.

«La SFS était une reconnaissance qu’il y avait autre chose que le lucre à pouvoir présider à la création d’une société», Marie-Caroline Collard, SAW-B

Malgré cela, notre interlocutrice note, comme Marie-Caroline Collard, qu’il existe aussi des enjeux de principe. Parmi eux, il y a la question du «pourquoi?», du sens. En consacrant la possibilité de faire du commerce sans limitation, l’avant-projet de code des sociétés met l’accent sur les activités exercées par les structures. Et pas sur la raison de leur existence. Un détail ne trompe d’ailleurs pas: dans de nombreuses versions «de jeunesse» du texte, le critère principal de distinction entre les asbl et les SA ou les SRL était l’interdiction – pour les asbl – de distribution de bénéfices. Aujourd’hui, une phrase a été rajoutée et spécifie que «l’association est celle qui poursuit un ou plusieurs buts désintéressés déterminés». Une pointe de philosophie a donc été rajoutée. Mais pour Marie-Caroline Collard, ce n’est pas encore suffisant. «Les asbl, c’est aussi le droit de s’associer, de citoyenneté. Or ici, c’est l’activité qu’on met en avant», argumente-t-elle. Avant d’appuyer son argumentaire par un argument-choc: la disparition des sociétés à finalité sociale.

Pour rappel, le «label» SFS pouvait jusqu’ici être pris par une SA, une SPRL, etc. Il s’agissait donc d’une sorte de «coupole» indiquant que le but de la création de la société était une finalité sociale. «La SFS était une reconnaissance qu’il y avait autre chose que le lucre à pouvoir présider à la création d’une société», continue Marie-Caroline Collard. Qui estime que la disparition des SFS porte un coup de canif «au pluralisme économique cher à l’économie sociale». Pire: comme de nombreux intervenants à qui nous avons pu parler, la directrice de SAW-B semble craindre que le «commercial à tout crin» permis aux asbl ne vienne encore renforcer la tendance au désinvestissement de pouvoirs publics en termes de subsides. Pourquoi en effet subsidier une asbl alors qu’elle peut faire entrer de l’argent dans les caisses par d’autres moyens?

Bye bye les SCOP?

Du côté des coopératives, on n’est pas plus rassurés. Certes, le statut de SCRL a été préservé dans le code. Autre point positif: il sera désormais possible aux actionnaires des SRL de souscrire au capital de la société ou de s’en retirer de celle-ci sans modification des statuts. Jusqu’à aujourd’hui, cette facilité était réservée aux coopératives. Résultat des courses: de nombreux porteurs de projets optaient pour le statut de coopérative sans réelle conviction, juste pour avoir accès à cette facilité. Et créaient en quelque sorte de «fausses coopératives» sans se référer aux valeurs et principes coopératifs. Avec la modification prévue dans l’avant-projet, ils devraient dès lors opter pour une SRL. Et éviter la création de «fausses coopératives».

«On a vraiment l’impression que ce qu’a fait le cabinet, c’est prendre le code des sociétés SA et SRL et d’y venir coller les coopératives et les asbl.» Stéphane Boulanger, Febecoop

Mais pour le reste, Stéphane Boulanger, directeur de Febecoop (Fédération belge de l’économie sociale et coopérative), se montre plus critique. «On a vraiment l’impression que ce qu’a fait le cabinet, c’est prendre le code des sociétés SA et SRL et d’y venir coller les coopératives et les asbl.» Pour preuve, Stéphane Boulanger note que le texte actuellement sur la table vient «adosser» les coopératives aux SRL. «La coopérative est considérée comme une variable de la SRL. Pour les coopératives, on renvoie aux dispositions prévues pour les SRL, avec des exceptions, des dérogations. Or, pour nous, les coopératives ne sont pas une variante des SR. Tout cela a quelque chose d’insécurisant pour le secteur, on ne sent pas de volonté de le développer», affirme-t-il.

Notons qu’ici aussi, c’est la question du sens qui refait surface en filigrane… Stéphane Boulanger pointe ainsi les trois «sous-agréments» prévus pour les coopératives par l’avant-projet. Une coopérative pourra premièrement être reconnue comme «SC agréée». Dans ce cas, elle devra respecter deux principes coopératifs: la modération des dividendes octroyés ainsi que la limitation du droit de vote à l’assemblée générale. Deuxièmement, elle pourra aussi être reconnue comme «SC agréée entreprise sociale». Elle devra dans ce cas avoir de surcroît un impact social positif. Enfin, le troisième agrément «SC agréée comme entreprise sociale» cumule l’ensemble des conditions de deux premiers agréments en y ajoutant une finalité sociale. Pour Stéphane Boulanger, «le premier agrément pourrait presque laisser penser qu’on pourrait avoir des coopératives à impact social négatif. Cela traduit une méconnaissance du secteur et de sa philosophie».

Autre remarque: à bien y regarder, le troisième agrément – «SC agréée comme entreprise sociale» – ressemble curieusement à ce que pouvait être une SFS… «C’est tout à fait ça, note Stéphane Boulanger. Sauf qu’ici ce ‘statut’ est en fait réservé aux coopératives alors qu’avant, n’importe quelle société pouvait devenir une SFS. Le fait de pouvoir se prévaloir d’une finalité sociale devient en fait l’apanage d’un sous-statut de coopérative. C’est tout de même assez étrange…»

Notons enfin que l’avant-projet ne prévoit pas pour l’heure de statut de SCOP, plus communément appelée coopérative de travailleurs. Ces coopératives sont contrôlées majoritairement par leurs travailleurs. Très populaire en France, ce type de structure est encore balbutiant chez nous, notamment pour des raisons légales. Voilà près de deux ans que l’Union des SCOP Wallonie-Bruxelles – qui regroupe les quelques SCOP présentes en Belgique francophone – effectue un travail de lobbying afin qu’elles soient reprises dans le code des sociétés. Sans succès pour l’instant. «Nous sommes toujours en contact avec le cabinet Geens, affirme à ce propos Didier Goetghebuer, secrétaire général de l’Union des SCOP Wallonie-Bruxelles. C’est parfois dans les arrêts de jeu que tout se décide.» Une philosophie dont devra peut-être se prévaloir l’ensemble du secteur associatif et de l’économie sociale…

  1. SAW-B, Febecoop, Financité, l’Union des SCOP Wallonie-Bruxelles.

En savoir plus

«Coopératives de travailleurs: merci, patron!», Alter Échos n° 441-442, 27 mars 2017, Julie Luong

Julien Winkel

Julien Winkel

Journaliste

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