Le chapeau pour le test de la mise en page sur le site de Alter Echos, ne pas oublier de l’effacer avant de faire la mise en ligne du projet. Remarque faite par ID Informatique
Le CNT « arrive à la conclusion que par l’application de cette technique spécifique de calcul, la réduction de cotisations patronales accordée aux employeurs quiemploient des artistes est plus élevée que celle accordée sur la base de la réduction structurelle, ce qui risque d’occasionner une augmentation des coûts et unediminution des recettes pour le système de la sécurité sociale. »
Concrètement, deux positions se sont dégagées au sein du CNT. La première reprend celle du Conseil, à l’exception des organisations des Classes moyennes, quiestime que la procédure prévue pour le principe de présomption réfragable n’offre pas assez de garanties en matière de sécurité juridique et «qu’elle peut être à l’origine d’abus et d’une concurrence déloyale. » Ils estiment aussi que les possibilités de renverser cette présomption sont trop largeset craignent que certains commanditaires ne fassent pression sur les artistes afin qu’ils optent pour le statut d’indépendant. D’où la proposition alternative suivante : le renversementde la présomption d’assujettissement à la sécurité sociale pourrait se faire selon une procédure et des conditions strictes. L’artiste de spectacle souhaitantchanger de statut devrait d’abord s’adresser à la Commission des artistes de spectacle qui décidera, « sur la base des exceptions déterminées dans la loi, si laprésomption de l’assujettissement au système de la sécurité sociale des travailleurs salariés peut ou non être renversée. » L’objectif est depermettre aux artistes sous statut indépendant de travailler dans des conditions optimales et d’éviter les abus du travail au noir.
Par conséquent, le Conseil refuse de souscrire au projet d’arrêté tant que le gouvernement ne prévoit pas « un budget spécifique pour compenser l’augmentationdes coûts et la diminution des recettes que va occasionner l’adaptation spécifique de la technique de la franchise aux réductions de cotisations patronales accordées auxemployeurs qui emploient des artistes de spectacle ».
Exonération des charges patronales trop élevée
Concernant le « projet d’arrêté royal comportant dispense de certaines cotisations patronales au profit des employeurs qui emploient des artistes », le CNT émet deuxremarques. Tout d’abord, il souhaite limiter cette exonération aux employeurs qui emploient des artistes de spectacle. Ensuite, il note que « la méthode de calcul utiliséepour déterminer le montant de l’exonération correspond à une application de la technique particulière de la franchise. »
Pour leur part, les représentants des Classes moyennes estiment trop strictes les conditions qui permettent de renverser la présomption d’assujettissement. « Ils redoutent, parailleurs, que certains artistes “indépendants” ne soient attirés par le statut d’artiste “salarié” ». Les Classes moyennes trouventégalement trop lourde la procédure qui consiste à confier à la Commission le soin d’évaluer le statut convenant le mieux à l’artiste. Elles estiment «qu’il faudrait partir des principes généraux du droit, pour lesquels la présence ou non d’un lien de subordination devrait être l’un des plus importants principes »pour fixer le statut.
Désaccords à propos de la présomption d’assujettissement
Les partenaires sociaux sont restés divisés concernant la transformation de « la présomption irréfragable d’assujettissement à la sécuritésociale des travailleurs salariés, qui existait depuis 1969 pour les artistes de spectacle, en une présomption réfragable pour tous les artistes qui travaillent sur commande.» Ils observent que les critères qui permettent de juger de l’indépendance socioéconomique de l’artiste sont mentionnés uniquement dans l’exposé des motifs,ils ne sont pas repris dans le texte du projet de loi.
Lors de sa séance du 23 octobre, le Conseil national du travail1 (CNT) a rendu deux avis assez négatifs sur un projet de loi (avis n° 1.415) et un projet d’arrêté royal(avis n° 1.416) concernant l’application de la sécurité sociale aux artistes, projet dont nous avons détaillé la teneur dans des éditionsprécédentes.
Concernant le projet, le CNT émet un avis négatif quant à la proposition d’élargissement du champ d’application de l’article 3, 2° de l’arrêté royal du 28novembre 1969 – actuellement limité aux artistes de spectacle – à l’ensemble des activités artistiques créatrices. Pour le Conseil, « le systèmede la sécurité sociale des travailleurs salariés ne peut être appliqué qu’aux artistes de spectacle parce que leur situation s’approche davantage de ce statutsocial, étant donné notamment que leurs prestations sont mesurables dans le temps et dans l’espace. » La proposition d’élargissement lui semble à la fois trop vagueet trop large, ce qui risque de poser des problèmes d’interprétation.
Concernant le financement, le Conseil exige qu’une enveloppe budgétaire soit prévue pour compenser l’augmentation des coûts et la diminution des recettes. Il renvoie, pourcertains régimes de sécurité sociale, aux avis émis par l’Office national des allocations familiales pour travailleurs salariés (ONAFTS), l’Office national desvacances annuelles (ONVA) et le Fonds des accidents du travail (FAT). En matière d’accidents de travail, il estime que la réglementation existante suffit. Le CNT se rallie « auprincipe d’une affiliation à l’ONVA, à condition toutefois que, pour le paiement du pécule de vacances, il soit prévu un financement proportionnel aux dépenses.» Enfin, à propos des allocations familiales, « le Conseil estime que les caractéristiques spécifiques des activités artistiques, et plusprécisément la multitude d’activités ainsi que souvent aussi le grand nombre d’employeurs, peuvent aboutir à des difficultés suite au fait que différentsfonds d’allocations familiales sont concernés. Afin d’éviter ce problème, le Conseil souscrit à ce que l’employeur qui occupe un artiste de spectacle soit d’officeaffilié à l’ONAFTS. »
1 CNT, Avenue de la Joyeuse Entrée 17-21 à 1040 Bruxelles, tél. : 02 233 88 11, fax : 02 233 89 38 site Web : http://www.cnt-nar.be.