Au début de la dernière semaine des travaux de la Conférence nationale pour l’emploi, le gouvernement remettait aux participants une série de notes de travailreprenant ses propositions et certains résultats des travaux y relatifs, notamment les points d’accord ou de désaccord des régions, voire leurs contre-propositions. Une deces notes a défrayé la chronique (surtout les points 2.3 et 3.3). Surnommée note « Big Brother », discutée entre fédéral et entitésfédérées (pas encore à ce moment-là avec les partenaires sociaux), défendue par la Flandre et le fédéral, dénoncée par laFédération des CPAS wallons, la Ligue des droits de l’homme et d’autres, elle concerne le contrôle de la disponibilité des chômeurs.
Beaucoup l’ont commentée et peu l’ont lue. Nous en livrons ci-dessous le texte presque intégral (nettoyé de ses fautes de traduction et de quelquesredondances).
Pourquoi ? Parce que dans les conclusions de la Conférence, ce texte n’a pas été définitivement écarté. « Les gouvernements régionauxet la Communauté germanophone s’engagent en concertation avec les partenaires sociaux à adapter à court terme les accords existants en matière de transmission desdonnées des services de placement et de formation professionnelle à l’autorité fédérale aux fonctionnalités du nouveau systèmefédéral. » Autrement dit, fédéral et Onem continuent à plancher sur le sujet, et la note que voici constitue leur ordre du jour pour les prochains mois.
1. Principes de la réforme
1.1 Respect total de la répartition actuelle des tâches
> Se prononcer sur le droit aux allocations de chômage est une compétence fédérale. Le chômage est une des branches de la sécurité sociale,organisée et financée au niveau fédéral. Dans la pratique, c’est le directeur de l’Onem qui peut éventuellement infliger des sanctions auxchômeurs (exclusion du bénéfice des allocations pendant une certaine période, suspension pour chômage de longue durée…)
> L’accompagnement des demandeurs d’emploi dans leur recherche d’un emploi (= placement) est une compétence régionale. En Flandre, c’est le VDAB quiréunit demandeur d’emploi et offre de travail, qui connaît le profil du demandeur d’emploi (ou devrait le connaître) et qui détermine donc le parcours le plusapproprié sur la voie de l’intégration dans le marché du travail.
> Enfin, l’organisation des formations professionnelles est une compétence communautaire. Les Communautés évaluent les formations qui sont utiles au demandeurd’emploi.
1.2 Adaptation aux techniques de placement qui changent
Le nombre de cas où il y a un contact personnel entre le service de placement et le demandeur d’emploi ne baisse pas en chiffres absolus, mais perd en importance relative en raison dunombre croissant de contacts informatisés. Idem pour les contacts avec les employeurs. De plus en plus de « contacts » ont lieu sans confrontation « de visu » (autoinscription, auto candidature…)
2. Pistes d’amélioration, avec maintien de la répartition actuelle des compétences
2.1 Un plus grand effort en matière d’accompagnement
Le parcours mis au point pour arriver à une approche cohérente (développé dans une fiche distincte) est un dossier indissociable du dossier du contrôle de ladisponibilité : un diptyque inséparable.
2.2 Transmission spontanée (initiative à la Région compétente)
> 2.2.1 Refus de travail et refus de formation professionnelle : les refus/arrêts objectifs de travail et de formation seront transmis à l’Onem par le service deplacement/service de formation professionnelle. Cet accord qui existe déjà actuellement sera plus amplement exécuté correctement.
> 2.2.2 Refus ou arrêt du parcours : de plus en plus, les services de placement offrent aux demandeurs d’emploi un parcours d’intégration individualisé, quiprend plus de temps et où différents types d’actions sont entrepris (formation préparatoire, formation, expérience professionnelle, formation attitudes…). Unecopie du trajet approprié au demandeur d’emploi, établi dans une convention entre le service de placement et le demandeur d’emploi, sera transmise à l’Onem.Lorsque le demandeur d’emploi refuse de prendre part à ce parcours, ce fait est également communiqué à l’Onem.
Lorsqu’il s’agit d’un parcours qui satisfait à certaines exigences de qualité qui ont été fixées en concertation entre le fédéralet les Régions, le demandeur d’emploi se verra accorder, durant la période de ce parcours, et ce durant maximum deux ans, une dispense de pointage. Par ailleurs, durant cettepériode, il n’y aura pas d’enquête de l’Onem concernant sa disponibilité pour le marché de l’emploi. Cela signifie dès lors que lechômeur ne peut plus obtenir de dispense (de pointage et d’inscription comme demandeur d’emploi) pour des actions (p. ex. formation) qui ne font pas partie intégranted’un parcours convenu avec les services […]. L’arrêt prématuré par le demandeur d’emploi d’un tel parcours sera communiqué àl’Onem. La même chose vaut lorsque le service de placement arrête le parcours en raison d’un manque de collaboration du demandeur d’emploi.
2.3 Droit de consultation permanent
Dans le contrôle de la disponibilité du demandeur d’emploi, l’Onem devrait pouvoir obtenir un droit de regard et de consultation permanent dans les donnéesobjectives du service de placement/du service de formation professionnelle en ce qui concerne les efforts fournis par le demandeur d’emploi. Cela concerne tant les faits positifs(collaboration) que les faits négatifs (refus de collaborer). Cette banque de données à la disposition de l’Onem, qui comporte une sélection de donnéesdisponibles auprès du service de placement, comprend les données qui sont nécessaires pour permettre à l’Onem d’avoir une vue sur les efforts fournis par ledemandeur d’emploi dans sa recherche d’emploi. Les Régions/Communautés d’une part et le fédéral d’autre part fixeront en concertation commune dequelles données objectives il s’agit exactement. Il pourrait par exemple s’agir du type suivant d’informations : les dates du contact entre le service de placement et ledemandeur d’emploi et l’objet du contact, les offres d’emploi et offres de formation professionnelle reçues, les formations suivies, les dates de visites à une «maison de l’emploi » et l’objet, tous les efforts consentis dans le cadre du parcours (formation aux entretiens d’embauche, jobclub, contrats de stage…), les refus detravail, de formation et de parcours. À terme, (à développer), les contacts électroniques du demandeur d’emploi avec les services régionaux pourraientêtre enregistrés.
L’Onem peut consulter en permanence ces données pour examiner la disponibilité du demandeur d’emploi pour le marché de l’emploi. Passer de faits(constatations objectives) à la décision relative au bénéfice des allocations est une tâche incombant à l’Onem.
Cette consultation on-line devrait être opérationnelle pour le 31 décembre 2004 au plus tard. Dès que la consultation on-line sera possible, elle pourra remplacer laprocédure des transmissions spontanées (voir point 2.2). La procédure proposée doit également obtenir l’approbation de la Commission de protection de la vieprivée.
L’Onem peut, en se fondant sur les informations de base émanant du service de placement, faire une enquête complémentaire auprès du chômeur lui-même,qui peut alors indiquer les efforts qu’il a fournis via d’autres canaux que les services de placement/de formation professionnelle, comme les périodes de travail, les candidaturesspontanées, les inscriptions dans des agences de travail intérimaire et le travail intérimaire effectué, les formations suivies qui ne sont pas connues du service deplacement (p. ex., promotion sociale, enseignement de deuxième chance…), et ses autres efforts pour trouver du travail.
Les données qui sont mises à la disposition de l’Onem par les services de placement ne constituent donc qu’un des éléments de l’évaluationfinale faite par l’Onem.
[Paragraphe mentionnant les réserves des régions – NDLR] Un tel droit de consultation est une atteinte trop poussée par les autorités fédérales àla compétence de placement qui appartient aux Régions. De plus, il faut tout d’abord apporter de la clarté sur ce que l’Onem entend par disponibilité pour lemarché de l’emploi et quels seront les critères et modalités de contrôle de cette disponibilité.
3. Suite donnée par l’Onem
3.1 Refus de travail/de formation
Ici, pas de changement : les sanctions pour le chômeur restent les mêmes que celles en vigueur actuellement. Les critères pour ce qu’il faut entendre par emploi convenableet formation appropriée restent inchangés.
3.2 Ne pas participer au parcours/arrêter le parcours
Des exclusions plus sévères s’appliqueront pour ces faits, étant donné que le demandeur d’emploi rend son intégration dans le marché del’emploi quasiment impossible.
3.3.Collaboration positive insuffisante après consultation de la banque de données
Pour le contrôle de disponibilité, l’Onem pourrait utiliser la banque de données mise à disposition pour tous les chômeurs qui sont au chômage depuis24 mois (à l’exception de ceux qui se trouvent dans un parcours accompagné – voir ci-dessus au point 2.2). Sur la base de ces données, l’Onem peut faire unepremière évaluation des efforts consentis par le demandeur d’emploi.
Le chômeur/la chômeuse dont les efforts sont jugés insuffisants par l’Onem sur la base de ces données est invité(e) par l’Onem à fournir desexplications complémentaires (il/elle peut éventuellement être assisté(e) par un délégué syndical). Il/elle peut alors présenter tous lesefforts supplémentaires consentis qui ne sont pas enregistrés dans la banque de données des Régions. […]
Si l’Onem estime, à l’issue de cet entretien, que le demandeur d’emploi n’a pas fait suffisamment d’efforts, le chômeur reçoit un avertissement etest exhorté à se comporter plus activement au cours de la période suivante. Le chômeur est prié de reprendre contact avec son placeur. On convient égalementque le chômeur doit se représenter trois mois plus tard à l’Onem. Le service de placement transmet à l’Onem un rapport au sujet des accords passés avecle demandeur d’emploi.
S’il apparaît, lors du nouvel entretien après 3 mois, que le chômeur ne s’est pas mobilisé de manière plus active, il reçoit, après avoirexposé ses arguments (avec avocat ou délégué syndical), une sanction limitée, comme dernier avertissement qu’il doit vraiment accroître ses efforts pourcontinuer à avoir droit aux allocations de chômage. Pour les cohabitants, la sanction consiste en une suspension des allocations pendant 6 semaines. Pour les chefs de ménage etles isolés, la sanction consiste en une réduction des allocations au niveau du revenu d’intégration pendant 12 semaines.
L’Onem renvoie ensuite à nouveau ces demandeurs d’emploi au service de placement. […]
Trois mois après la première sanction administrative, il y a à nouveau un (dernier) entretien entre le chômeur et l’ONEm. S’il faut constater pour latroisième fois consécutive qu’il n’y a pas d’amélioration dans son comportement de recherche d’un emploi, ou si le demandeur d’emploi refused’accepter le parcours qui lui est proposé, le dossier du chômeur est soumis à une Commission administrative (composée des autorités fédérales etdes partenaires sociaux) qui juge si la conclusion du directeur de l’Onem est correcte. Si la commission conclut que les efforts étaient insuffisants, le chômeur perd ses droitsaux allocations. Cette sanction reste illimitée dans le temps. Le chômeur peut annuler cette sanction en ayant travaillé pendant au moins 12 mois au cours d’unepériode de 18 mois.
3.4 Suspension de l’article 80
12 mois après l’entrée en vigueur des modifications réglementaires requises pour l’exécution du point 3.3., l’application de l’article 80 estsuspendue. […]